Posté par voisin
(IP enregistrée), le 01/10/07 14:12:14
Article R313-14 du code de la route
Feux indicateurs de direction.
I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0,5 tonne doit être pourvu de feux indicateurs de direction à position fixe et à lumière clignotante. Ces dispositifs doivent émettre une lumière non éblouissante orangée vers l'avant et vers l'arrière.
[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/RechercheSimplePartieCode?commun=CROUTE&code=CROUTENM.rcv]
Prorenault.
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